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Conditions de ventes
L'office de Tourisme de Moulins et sa région est un organisme local de tourisme autorisé à commercialiser des forfaits touristiques pour les groupes et les individuels. Dans ce cadre, il dispose d'une garantie financière et d'une assurance en responsabilité professionnelle contractées auprès de Groupama. Son numéro d'autorisation est le n° AU0030070002. Voir les conditions générales de vente Conditions particulières de l’Office de tourisme de Moulins et sa région
Les Offices de tourisme autorisés, dans le cadre de la loi du 13 juillet 1992, peuvent assurer la réservation et la vente de tous types de prestations, de loisirs et d’accueil d’intérêt général dans leur zone d’intervention. Ils facilitent la démarche du public en lui offrant un choix de prestations.
Responsabilité
L’Office de tourisme de Moulins et sa région est responsable dans les termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992, qui stipule : « Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article 1er est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. Toutefois elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure. »
Réservation
La réservation devient ferme lorsque le service a reçu le contrat signé par le client (avant la date limite figurant sur le contrat) et un acompte égal à 25 % du montant total du dossier de séjour (incluant les éventuels frais de dossier et l’assurance facultative si celle-ci a été souscrite.)
Règlement
Le client devra verser au service de réservation le solde de la prestation par retour dés réception de la facture restant due.
Facturation
La facturation est basée sur le nombre de personnes indiqué dans le contrat. S’il y a moins de personnes que prévu, le client doit contacter l’Office de tourisme, afin de recalculer le prix de la prestation, et s’il y a plus de personnes que prévu, le client doit aussi contacter l’office de tourisme et renvoyer dans les 2 cas le contrat de réservation (sauf accord préalable en le mentionnant dans un délai maximum de 3 jours ouvrés avant la date de la prestation.)
Bon d’échange
Dès réception du contrat signé, l’office de tourisme de Moulins et sa région adresse au client un bon d’échange que celui-ci doit remettre au prestataire dès son arrivée.
Arrivée
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures mentionnées sur le contrat ou l’accusé de réception. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de dernière minute, le client doit prévenir le prestataire dont les coordonnées figurent sur le bon d’échange ou la fiche descriptive. Au-delà de 30 minutes et sans avoir prévenu, le prestataire sera en mesure de quitter le lieu de rendez-vous, la prestation restant due dans sa totalité. Les prestations non consommées au titre de ce retard resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement.
Annulation du fait du client
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée à l’Office de tourisme de moulins et sa région. L’annulation émanant du client entraîne, outre les frais de dossier et d’assurance, la retenue des frais variables selon la nature du voyage ou du séjour et la date à laquelle elle intervient.
Si l’annulation du client intervient entre 30 et 16 jours avant la prestation : l’acompte sera conservé par l’office de tourisme.
Si l’annulation intervient entre 15 jours et à plus de 24 heures : 75 % du montant de la prestation sera demandée.
Les prestations annulées à moins de 24 heures seront facturés dans la totalité.
Dans l’hypothèse d’une annulation partielle et en particulier pour les séjours, les montants ci-dessus seront facturés en proportion du nombre de personnes annulées.
Annulation du fait du vendeur
Lorsqu’avant le début de la prestation, l’Office de tourisme annule la prestation, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception. L’acheteur sans préjuger des recours de réparation des dommages éventuellement subis, sera remboursé immédiatement et sans pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsqu’est conclu un accord amiable ayant pour objet l’acceptation par l’acheteur d’une prestation de substitution proposée par l’acheteur.
Litige
Toute réclamation relative à une prestation doit être soumise à l’Office de tourisme de Moulins et sa région par lettre dans les trois jours suivant la prestation. L’Office de tourisme s’engage à traiter le litige, et à trouver une solution à l’amiable. En cas de désaccord persistant, les litiges peuvent être soumis au service juridique de la FNOTSI qui s’efforcera de trouver un accord amiable. Tout litige portant sur l’application des présentes conditions et/ou de la prestation sera de la compétence du tribunal du lieu d’établissement de l’office de tourisme.
Assurance
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite « villégiature ». A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. L’Office de tourisme de Moulins et sa région met à la disposition du client la possibilité de souscrire un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation et d’assistance ; le contenu des garanties et des exclusions fait l’objet d’un document qui sera remis à l’acheteur dès souscription. L’Office de tourisme de Moulins est assuré pour sa responsabilité civile professionnelle.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle
L’Office de tourisme de Moulins et sa région a souscrit une assurance responsabilité civile professionnelle, n° 40250333-0001/UG 30529 auprès de Groupama Rhone-Alpes Auvergne. Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à souscrire une assurance annulation.
Office de tourisme de Moulins et sa région
Association Loi 1901 – Code APE : 633Z – N° SIRET : 77903695300023 - N° d'immatriculation IM003100006
Garantie financière : Groupama
Conformément à la loi « Informatique et libertés » les informations nominatives du dossier de réservation sont obligatoires. Un droit d’accès et de rectification peut être exercé auprès du service de réservation et sauf opposition expresse, ces informations pourront faire l’objet d’une cession commerciale.
Conditions générales de vente en application des dispositions en application de l’article 104 du Décret du 15 juin 1994 modifié par Décret du 17 septembre 2004.
Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ; 3° Les repas fournis ; 4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ; 6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret ; 10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.
Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ; 2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ; 3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ; 5° Le nombre de repas fournis ; 6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ; 12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ; 14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ; 15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ; 16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ; 19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Article 99 :L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant.
Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article 103 :Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
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